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 ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS

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MessageSujet: ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitimeLun 13 Avr - 10:55

CREER UNE ASSOCIATION 1901

A savoir que chaque asso 1901 a son propre réglement, accepte ou refuse tel bénévole, limoge également si  problème. Rien ne peut lui être reprochée, c'est son fonctionnement interne qui décide.


Article 1er

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)

(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6

(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II


Article 10

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)

(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Titre III


Article 13

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 15

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 17

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18

(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 20


Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21


Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1 881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis

(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)

ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS 246301

S’il gère l’établissement au quotidien et veille à son bon fonctionnement, le président de refuge ou d'associations s’occupe aussi des animaux (chiens et chats). Diriger un refuge demande une grande aptitude au management des équipes, un savoir-faire pour soigner les pensionnaires et bien entendu un amour inconditionnel pour nos compagnons les animaux…

Le directeur de refuge a la charge de tout les bénévoles.  Il n’existe pas de véritable formation pour exercer . En revanche, tout postulant doit détenir un certificat de capacité délivré par la préfecture. Celui-ci valide les aptitudes du postulant à s’occuper des animaux (chiens et chats) hébergés dans le refuge.

ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Hscojc11

Dans la pratique, le directeur de refuge est souvent un ancien bénévole qui se familiarise aux tâches quotidiennes. Certains choisissent même de créer un refuge après avoir découvert les rûdiments du métier comme bénévole.

Il reste attentif au respect et à l'application du règlement intérieur, tant par les bénévoles que les usagers (clients, fournisseurs, visiteurs) du site.  Tout le monde participe et veille au bon traitement des animaux.

Car, il peut survenir, par manque de vigilance au niveau sanitaire, des contaminations, des maladies. Parer aux risques d’épidémies, c’est aussi le rôle des bénévles, pour avoir un état sanitaire optimal voire parfait, pour la santé des animaux.

Un refuge qui passe hors norme sur le plan sanitaire peut être amené à fermer sous la contrainte de la DSV ( Direction Départementale Vétérinaire )


Dernière édition par CDMC le Lun 6 Avr - 9:34, édité 3 fois
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MessageSujet: Comment créer un refuge ?   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitimeDim 5 Avr - 12:58

Bonjour,

Alors voila, par chez moi il y a un refuge canin, mais il n'y a rien pour accueillir les chats.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaiterais ouvrir un refuge félin près de chez moi.
J'aimerais donc connaître les démarches à suivre, ce qu'il faut, le coût, bref tous les détails pour ouvrir une telle structure. Tout ce que j'ai pu grapiller sur internet c'est qu'il faut un Certificat de Capacité animaux de compagnie.

Quelqu'un pour me conseiller ? Des refuges pour me raconter comment leurs directeurs ont ouvert le leur ?

Merci beaucoup.
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MessageSujet: Re: ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitimeLun 6 Avr - 9:46

J'ai refait un peu le post avec les infos nécessaires que l'on retrouve dans les Lois.

Les refuges avec rémunération du personnel sont en général quelques Spa dépendant de la Spa de Paris et les fourrières. Peu d'associations de protection animale se rémunèrent sinon.
La protection animale est un but non lucratif, c'est du bénévolat.

C'est toute la différence que l'on rencontre dans l'amour que savent partager des bénévoles avec les animaux d'un refuge ou d'une association par rapport à certaines spa ou fourrières où nombres d'employés rémunérés ( qui pourraient tout aussi bien travailler comme pompiste ou dans un bureau) ne prennent aucun soin envers les animaux quand ces derniers ne sont pas limite maltraités.

Un président d'association se fait élire à l'unanimité lors de la création de l'asso ainsi qu'un trésorier. Une AG a lieu chaque année et la présidence est remise aux votes. Il y a de nombreuses démarches à faire. Il est possible de demander des subventions à la mairie et au conseil régional.
Sinon, une association vit des dons principalement mais aussi de nombres manifestations comme les vides greniers, les journées cadies, etc etc....

Le président ou un des bénévoles doit obtenir obligatoirement le CERTIFICAT DE CAPACITE. Il faut également se déclarer à la DSV  qui donnera le nombre de chats maximum à respecter dans les lieux . La DSV peut à tout moment faire une visite impromptue dans le refuge, les normes sanitaires devront y être scrupuleusement respectées ( y compris le nombre de chats maxi) sous peine de fermeture du refuge (après  placements des animaux dans d'autres refuges voir d'euthanasies massives, on l'a souvent vu).

Un cahier d'entrées et de sorties doit être tenu également, tous les animaux devant être obligatoirement vaccinés, stérilisés et identifiés avant placement à l'adoption ( les frais vétérinaires sont remboursés par l'adoptant).
Prévoir une pièce de 40éne pour les gros malades et les nouveaux arrivants. La prudence est de mise quand on veut faire de la bonne protection animale, un chat malade du typhus par ex pouvant en décimer bp d'autres. Nous ne sommes pas là pour tuer mais pour sauver, donc il est important d'avoir à coeur de faire les choses le plus correctement possible.

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MessageSujet: Re: ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitimeMar 14 Avr - 18:12

ASSOCIATIONS ET INTÉRÊT GÉNÉRAL
Je lis sur le forum beaucoup d'inexactitudes à propos des reçus fiscaux, et beaucoup d'assos par méconnaissance passent à côté de possibilités de dons plus importants (j'avoue que je suis plus généreuse quand possibilité de déduction fiscale, c'est normal, je n'ai pas des moyens illimités, et de cette façon, une partie de mon argent soutient des causes qui me sont chères au lieu de payer des voyages aux ministres!).

Le système du "rescrit fiscal" et donc de la délivrance de reçus fiscaux aux donateurs permet aux associations de (sur)vivre, puisque les dons sont leurs seules sources de financement.

D'abord, une petite clarification : une petite asso de PA n'est pas reconnue d'utilité publique, c'est réservé aux grandes fondations, il faut un décret en conseil d’État, excusez du peu!
nos assos sont dites  "d'intérêt général" c'est à dire comme le terme l'indique, elles ne servent pas des intérêts particuliers mais ceux de tous sans distinguo

Ensuite, les assos de PA sont considérées comme des associations de protection de l'environnement, et ceci depuis 2009 http://forum-juridique.net-iris.fr/finances-fiscalite-assurance/128506-associations-de-protection-animale-notion-dinteret-general.html
voir la question parlementaire et la réponse (post Kouros)
donc à ce titre les services départementaux des impôts ne peuvent refuser de leur octroyer un RESCRIT FISCAL, qui sécurise la délivrance par l'asso de reçus fiscaux.

Et ceci sans critère d'ancienneté de l'asso (seules les fondations exigent un an d'existence pour attribuer des aides), le seul critère c'est pas de  but lucratif et intérêt général.

Et si refus de l'administration (certains agents n'ont peut-être pas encore pris connaissance de la circulaire du MINEFI qui demandait à ses services de réserver une suite favorable aux demandes des assos de PA !), faire une demande de recours gracieux (toute décision administrative défavorable est susceptible de recours), ou présenter une deuxième demande! et si c'est simplement un fonctionnaire qui dit que non, sans rien écrire, faire la demande quand même en expliquant que votre asso de PA fait partie des associations de protection de l'environnement et donc bénéficie de ces dispositions fiscales.

Demander un rescrit fiscal n'est toutefois pas une obligation, mais une sécurité : l'administration ne pouvant revenir sur sa décision, l'asso ne risque pas de se voir réclamer par le fisc le non-perçu au titre des impôts (= les déductions des donateurs, ça peut chiffrer!).
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MessageSujet: Re: ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitimeMer 15 Avr - 14:50

Précision : cette question parlementaire et sa réponse sont toutes deux publiées au Journal Officiel
ici :
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/resultats_questions/%28offset%29/3350/%28query%29/YTozOntzOjE6InEiO3M6OTg6InR5cGVEb2N1bWVudDpxdWVzdGlvbiBhbmQgbGVnaXNsYXR1cmU6MTQgYW5kIHNzVHlwZURvY3VtZW50OihxZyBPUiBxb3NkKSBhbmQgdGV4dGVSZXBvbnNlOlsqIFRPICpdIjtzOjQ6InJvd3MiO3M6MjoiMjUiO3M6NDoic29ydCI7czozNjoic3NUeXBlRG9jdW1lbnQgYXNjLCBudW1Eb2N1bWVudCBkZXNjIjt9
donc à dégainer en cas de besoin!
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MessageSujet: Re: ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitimeSam 13 Juin - 9:55

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MessageSujet: Re: ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS   ASSOCIATION 1901 / LOIS ET OBLIGATIONS Icon_minitime

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